Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. T 11
Section 2 : Construction
Isolement par rapport aux tiers
§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.
§ 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-02-01